TF 4A_291/2020 du 3 décembre 2020
Défauts; remise en état de la chose; consignation des loyers; art. 259 al. 1 let. a, b, c, 259g ss CO
Lorsqu’un défaut apparaît en cours de bail, le locataire ne peut pas exiger la remise en état de la chose (art. 259a al. 1 let. a CO) si la réparation du défaut est impossible ou engendrerait des coûts disproportionnés. Il peut en revanche réclamer une réduction de loyer (art. 259a al. 1 let. b CO) et, si le bailleur est fautif, des dommages et intérêts (art. 259a al. 1 let. c CO) (consid. 5.1).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l’instance précédente n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le coût des travaux (CHF 12'000.- pour la réfection de la façade) était disproportionné pour éliminer le défaut (problèmes d’humidité dans un appartement, engendrant une condensation sur les vitres en cas de température extérieure négative) (consid. 5.3).
La consignation du loyer vise à faire pression sur le bailleur pour qu’il procède à la réparation du défaut. De ce fait, le loyer ne peut pas être consigné si la remise en état de la chose n’est pas exigible en raison du coût disproportionné des travaux (consid. 6).