TF 4A_459/2020 du 15 décembre 2020
Résiliation; prolongation; procédure; annulation du congé et prolongation du bail; modification de la demande; durée de la prolongation; art. 271, 272, 272b, 273 CO; 209 al. 4 CPC
Lorsqu’un locataire dont le bail a été résilié dépose une requête en conciliation portant sur l’annulation du congé et sur la prolongation du bail, il doit – après l’échec de la conciliation – déposer une demande relative aux deux prétentions. Si la demande ne porte que sur la prolongation du bail, les conclusions ne peuvent pas être modifiées pour requérir également l’annulation du congé. Dans un tel cas, l’action en annulation est irrecevable : elle n’est plus pendante, car elle n’a pas été introduite avec la demande, et le locataire ne peut pas ouvrir une nouvelle action et ainsi modifier ses conclusions puisque le délai de droit matériel de 30 jours de l’art. 273 al. 1 CO a expiré entre-temps (consid. 3.3). Le tribunal ne peut pas examiner cette question d’office (consid. 3.3).
Lorsqu’une prolongation de bail est demandée par le locataire, le tribunal décide selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) si le bail doit être prolongé et, le cas échéant, pour combien de temps. Pour ce faire, il examinera les particularités du cas d’espèce. Il pourra notamment tenir compte du temps qui s’est écoulé entre le moment de la résiliation et celui où elle devait prendre effet et des démarches entreprises par le locataire pour trouver une solution de remplacement (consid. 4.1).