TF 4A_524/2020 du 19 janvier 2021
Rénovations; renonciation à une indemnité de plus-value pour les travaux effectués par le locataire; interprétation du contrat; art. 18, 260a CO
Selon l’art. 260a al. 3 CO, « [s]i, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value ; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées ». Cette norme est dispositive, de sorte que le locataire peut renoncer à toute indemnité (consid. 3.1).
Pour savoir si le locataire a véritablement renoncé à l’indemnité de l’art. 260a al. 3 CO, le contrat passé entre les parties doit être analysé à la lumière de l’art. 18 CO – c’est-à-dire que le tribunal doit rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). S’il n’y parvient pas, il doit rechercher le sens que les parties pouvaient et devaient donner à la convention compte tenu des mots utilisés et des circonstances du cas d’espèce (interprétation selon le principe de la confiance ou interprétation objective) (consid. 3.2).