TF 4A_400/2020 du 9 décembre 2020

Bail à ferme agricole; expulsion; recevabilité; recours constitutionnel subsidiaire; griefs invocables; expulsion du fermier; art. 257 CO; 74 al. 2 let. a, 113 ss LTF

En cas de valeur litigieuse insuffisante, un recours en matière civile au Tribunal fédéral est notamment recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF) (consid. 2.1). En l’espèce, la question qui se posait (celle de savoir si la protection dans les cas clairs au sens de l’art. 257 CPC est applicable uniquement si les conclusions peuvent être admises dans leur intégralité) avait déjà été tranchée par la jurisprudence fédérale en droit du travail (ATF 141 III 23). Selon le Tribunal fédéral, le seul fait que cette question n’ait pas encore été examinée en droit du bail à ferme ne suffit pas à en faire une question juridique de principe (consid. 2.3).

Si un recours en matière civile n’est pas ouvert, la décision peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Dans ce cas, seule une violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 116 LTF) (consid. 3). Les faits peuvent notamment être contestés s’ils ont été établis de façon arbitraire en violation de l’art. 9 Cst. (consid. 3.2).

Lorsqu’un fermier doit rendre la chose louée, il doit débarrasser les objets qui s’y trouvent et faire partir les membres de sa famille qui vivent avec lui. En outre, l’art. 273a CO – concernant le logement familial – ne s’applique pas au bail à ferme (consid. 6).

Note : cette affaire a déjà été portée trois fois devant le Tribunal fédéral par le passé (arrêt 4A_260/2018 du 28 novembre 2018 ; arrêt 4A_260/2019 du 23 octobre 2019 ; arrêt 4A_74/2020 du 28 mai 2020). Des résumés des deux premiers arrêts ont été publiés dans la Newsletter Bail.ch. Ils peuvent être consultés ici et ici.

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Expulsion

Expulsion