TF 4A_537/2020 du 23 février 2021

Défauts; procédure; remise en état de la chose à la fin de bail; épuisement des griefs; art. 267 al. 1 CO; 99 al. 1 LTF

Selon l’art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat. Si le locataire a causé des dégâts excessifs, n’étant pas issus d’un usage normal de la chose, il doit les prendre en charge. Le bailleur doit examiner la chose lors de sa restitution et informer sans délai le locataire en cas de dégâts excédant l’usure normale ; à défaut, il ne peut pas faire supporter au locataire les frais de remise en état (consid. 3.1).

Selon le principe de l’épuisement des griefs, un recourant ne peut pas se prévaloir, devant le Tribunal fédéral, de moyens de fait qui n’ont pas été invoqués en procédure cantonale. De tels moyens sont nouveaux et donc irrecevables (art. 99 al. 1 LTF) (consid. 3.5.1).

Défaut

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Procédure

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