TF 4A_374/2020 du 8 février 2021
Frais accessoires; procédure; valeur litigieuse; nullité d’une modification unilatérale du contrat; art. 51 al. 4, 52, 74 al. 1 let. a LTF; 269d CO; 19 al. 1 let. b et c OBLF
En matière de droit du bail, les affaires pécuniaires doivent présenter une valeur litigieuse d’au moins CHF 15'000.- pour faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 let. a LTF) (consid. 1.2). Pour calculer cette valeur litigieuse, les conclusions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent (art. 52 LTF) (consid. 1.2.2). La valeur litigieuse d’une prestation périodique de durée indéterminée – comme, en l’espèce, le montant de l’augmentation des frais accessoires contestée par les locataires – correspond à vingt fois son montant annuel (art. 51 al. 4 LTF) (consid. 1.2.2.2).
L’art. 269d al. 2 CO liste les situations dans lesquelles une majoration de loyer est nulle ; cette disposition s’applique aussi à l’introduction de nouveaux frais accessoires (art. 269d al. 3 CO). L’art. 19 al. 1 let. b et c OBLF précise le contenu de la formule (au sens de l’art. 269d al. 2 CO) destinée à communiquer au locataire les modifications unilatérales du contrat, telles qu’une hausse des frais accessoires. Si la modification unilatérale du contrat est conforme à l’art. 269d CO (et n’est donc pas nulle), le locataire peut toujours tenter de démontrer qu’elle est abusive au sens de l’art. 270b CO (consid. 7.2).