TF 4A_423/2020 du 22 octobre 2020
Procédure; faits et moyens de preuve nouveaux en appel; art. 317 al. 1 CPC
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en procédure d’appel qu’aux conditions suivantes : (a) ils sont invoqués ou produits sans retard ; (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l’espèce, une des parties avait allégué pour la première fois en deuxième instance qu’un des contrats litigieux contenait une clause fixant une durée minimale pour ledit contrat. Le tribunal de deuxième instance n’avait pas à prendre en compte ce fait, la condition de l’art. 317 al. 1 let. b CPC n’étant pas remplie (consid. 3.4).