TF 4A_425/2012 - ATF 139 III 120 du 26 février 2013

Procédure ; demande de récusation d’un juge assesseur après la reddition du jugement, mais avant l’entrée en force de celui-ci ; procédure applicable à la demande de récusation ; art. 30 al. 1 Cst.; 6 ch. 1 CEDH; 48, 51 al. 3, 328 ss CPC

Sous réserve de diverses exceptions, le juge voit sa compétence s’éteindre relativement à la cause dès qu’il a rendu son jugement.

Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. Toutefois, seule une décision "entrée en force" peut faire l’objet d’une demande de révision auprès du tribunal qui a statué en dernière instance. A contrario, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure mais avant l’écoulement du délai de recours (autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle), il doit être invoqué dans le cadre de ce recours.

Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (telle une prétendue irrégularité affectant la composition de dite autorité).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu que le moyen soulevé de la violation de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial est fondé, ce qui conduit à l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès de la thèse que le recourant soutient dans la procédure au fond (la garantie précitée revêtant un caractère formel).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_425/2012 - ATF 139 III 120

Marino Montini

11 avril 2013

Procédure applicable à la demande de récusation d’un juge assesseur après la reddition du jugement par l’autorité saisie