TF 4A_612/2012 du 19 février 2013
Procédure ; résiliation ; loyer ; maxime inquisitoire sociale ; condition de l’annulation d’une résiliation du bail donnée pour motifs économiques ; loyers usuels dans le quartier ; délimitation du quartier ; art. 269a let. a, 274d al. 3 CO ; 11 OBLF ; 247 al. 1 et 2 let. a CPC
Le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves. La loi instaure à cet égard une maxime inquisitoire sociale, qui ne constitue pas une maxime officielle absolue. Le juge ne doit pas instruire d’office le litige lorsqu’un plaideur renonce à expliquer sa position, mais il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaborer à l’instruction et de fournir des preuves.
Une résiliation du bail motivée par des considérations économiques est annulable si l’application de la méthode absolue permet d’exclure l’hypothèse que le bailleur puisse majorer légalement le loyer, notamment parce que celui-ci est déjà conforme aux loyers usuels dans le quartier.
La délimitation du quartier dépend avant tout de la situation de fait et de l’histoire des lieux. Par sa connaissance des circonstances locales, l’autorité cantonale est la mieux à même de cerner le quartier dans un cas particulier, si bien que le Tribunal fédéral n’intervient à ce propos qu’avec retenue.
Par ailleurs, la détermination des loyers usuels du quartier ne s’effectue pas sur la base d’une « impression d’ensemble » : le juge doit se livrer à des comparaisons concrètes, en fonction des critères fixés par la loi.
Enfin, on rappellera que les statistiques cantonales genevoises ne constituent pas des statistiques au sens de l’art. 11 al. 4 OBLF, faute de données suffisamment différenciées sur les éléments essentiels nécessaires à des comparaisons concluantes.