TF 4A_219/2020 du 12 mars 2021

Généralité; résiliation; contrat mixte; demeure qualifiée; interprétation objective; art. 107 ss CO

Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l’un de l’autre, on est en présence d’un contrat mixte (ou composé). Une telle convention ne peut généralement pas être soumise dans sa totalité aux règles d’un seul contrat nommé. Il convient donc de déterminer quelle question juridique se pose et quelles règles légales s’y appliquent. Chaque question doit être soumise aux principes juridiques d’un seul contrat. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique (consid. 3.1).

Si une partie au contrat se trouve en demeure qualifiée, l’autre partie peut (entre autres) déclarer résoudre le contrat et demander la réparation de l’intérêt négatif (art. 107 al. 2 CO). Une partie se trouve en demeure qualifiée lorsque l’autre partie (i) l’a invitée à exécuter sa prestation (interpellation) et (ii) lui a fixé un délai convenable pour ce faire. Une interpellation et la fixation d’un délai ne sont toutefois pas nécessaires lorsqu’il est évident que la partie débitrice ne s’exécutera pas, et qu’un délai n’y changera rien (cf. art. 108 ch. 1 CO) (consid. 4.1).

Partie générale CO

Partie générale CO

Résiliation

Résiliation