TF 4A_552/2020 du 12 mars 2021
Loyer; absence de formule officelle à la conclusion du bail; nullité du loyer initial; abus manifeste de droit; art. 270 CO; 19 OBLF; 2 al. 2 CC
La formule officielle vise à rendre le locataire attentif à la possibilité de contester le montant du loyer initial. Les cantons peuvent la rendre obligatoire pour la conclusion de tout nouveau bail. Dans un tel cas, si la formule officielle fait défaut à la conclusion du bail, le contrat est vicié en ce qui concerne la fixation du loyer. Le locataire peut alors ouvrir action en fixation du loyer et en restitution des montants payés en trop. Il faut toutefois réserver le cas de l’abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) ; ainsi, un justiciable ne peut pas utiliser cette institution juridique de façon contraire à son but (consid. 3.1 et 3.2).
En l’espèce, le locataire avait quitté le bien loué avant la fin du contrat – notamment parce qu’il considérait que le loyer était trop élevé – et n’avait plus payé de loyers après son départ. La bailleresse a alors ouvert action contre le locataire pour le montant des loyers impayés (CHF 98’000.-). Le locataire a allégué que la formule officielle n’avait pas été correctement remplie au début du bail et que le loyer était donc nul ; de ce fait, il ne devait pas à la bailleresse les CHF 98’000.- réclamés. Le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la cour cantonale. Celle-ci a retenu que le locataire n’avait jamais cherché à contester le loyer fixé, mais avait tenté de se prévaloir du montant du loyer pour résilier le bail de manière anticipée. Il a donc utilisé cette institution juridique de façon contraire à son but et a commis un abus de droit. Dans ces circonstances, le loyer fixé contractuellement n’avait pas à être remis en question et la prétention de la bailleresse devait être admise (consid. 6.2).