TF 4A_508/2020 du 25 mars 2021

Bail à ferme agricole; requête en convocation d’une assemblée générale d’une SA; abus de droit; art. 699 CO; 2 CC

Lorsqu’une requête en convocation d’une assemblée générale d’une SA est déposée sur la base de l’art. 699 al. 4 CO auprès d’un tribunal, celui-ci doit uniquement examiner des questions de nature formelle, à savoir si les requérants sont bien actionnaires, si les conditions formelles de l’art. 699 al. 3 CO, première phrase, sont remplies et si une demande de convocation a bien été adressée au conseil d’administration et n’a pas été satisfaite dans un délai raisonnable (consid. 3.1). S’agissant de la qualité d’actionnaire du requérant, il suffit que celui-ci rende ce fait vraisemblable (consid. 3.2).

Dans tous les cas, l’art. 2 al. 2 CC s’applique. De ce fait, l’exercice abusif du droit de convoquer une assemblée générale ne saurait être protégé. Un tribunal doit donc rejeter une requête en convocation d’une assemblée générale lorsqu’elle s’avère manifestement abusive ou chicanière (cons. 3.1).

Cet arrêt, bien qu’il concerne une question de droit des sociétés, s’inscrit dans le contexte d’un litige relatif à un contrat de bail à ferme impliquant quatre personnes : A. et D. (recourants dans l’arrêt), C. SA (intimée) et B. En bref, la situation est la suivante : A., D. et B. sont actionnaires de C. SA (la propriété de B. sur certaines de ses actions est toutefois discutée, la question de savoir si B. a valablement acquis ses actions n’ayant pas encore été résolue). B. est le seul membre du conseil d’administration de la société. C. SA avait conclu avec A. un contrat de bail à ferme de durée déterminée portant sur une exploitation agricole. Ce contrat avait été prolongé par décision judiciaire jusqu’au 31 décembre 2019, et les parties n’ont pas conclu de nouveau bail. A., en tant qu’actionnaire de C. SA, a ouvert action pour convoquer une assemblée générale de C. SA dans le but de démettre B. de ses fonctions d’administrateur et d’être nommée administratrice à sa place. Cette démarche aurait permis à A. de conclure un nouveau contrat de bail à ferme entre elle-même et C. SA.

Note : Cette affaire a déjà été portée quatre fois devant le Tribunal fédéral par le passé (TF 4A_260/2018 du 28 novembre 2018 ; 4A_260/2019 du 23 octobre 2019 ; 4A_74/2020 du 28 mai 2020 ; 4A_400/2020 du 9 décembre 2020). Des résumés des arrêts 1, 2 et 4 ont été publiés dans la Newsletter Bail.ch. Ils peuvent être consultés en cliquant sur les liens suivants : arrêt 1 ; arrêt 2 ; arrêt 4.

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole