TF 4A_76/2021 du 1 avril 2021

Bail à ferme agricole; procédure; motivation du recours; critique de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 105, 106 al. 2 LTF

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Au regard du devoir de motivation de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n’examine cependant que les griefs invoqués, sauf en cas d’erreur manifeste. Lorsque la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal ou intercantonal est invoquée, les parties sont soumises à un devoir de motivation qualifié (art. 106 al. 2 LTF). Le recours doit de ce fait se référer aux motifs de la décision attaquée et exposer de façon détaillée ce qui constitue une violation du droit (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral fonde sa décision sur les faits constatés par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les faits uniquement si ceux-ci sont manifestement inexacts ou ont été établis en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF) ; il faut en outre que la correction de l’état de fait soit déterminante pour l’issue du recours. La critique des faits est également soumise au devoir de motivation qualifié de l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 2.2).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure