TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021

Résiliation; procédure; contestation du congé; maxime inquisitoire sociale; notification de la résiliation; abus de droit; art. 273 CO; 243 al. 2 let. c et 247 al. 2 let. a CPC; 2 CC

L’art. 273 al. 1 CO prévoit que « [l]a partie qui veut contester le congé doit saisir l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé ». La théorie de la réception absolue s’applique : le point de départ du délai correspond au moment où la résiliation du bail est parvenue dans la sphère d’influence du destinataire. Lorsque la résiliation est communiquée par lettre recommandée et que la poste n’a pas pu remettre le courrier au locataire, la communication est réputée reçue soit le jour même où l’avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l’on peut attendre du destinataire qu’il le retire aussitôt, sinon, en règle générale, le lendemain de ce jour (consid. 5.1).

En principe, la notification est valable si la résiliation est envoyée à l’adresse de l’objet loué, celui-ci correspondant généralement à l’adresse de correspondance indiquée dans le contrat de bail. Si le locataire est absent durant une longue période, il peut informer le bailleur d’une autre adresse à laquelle il peut être atteint. Dans une telle hypothèse – c’est-à-dire si le bailleur sait que le locataire ne peut pas être atteint à l’adresse du bail et connait l’autre adresse de notification –, le bailleur qui se prévaut d’une notification à l’adresse du bail commet généralement un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (consid. 5.2).

La maxime inquisitoire sociale (ou simple) s’applique à la procédure en contestation du congé (art. 247 al. 2 let. a CPC cum art. 243 al. 2 let. c CPC) (consid. 4.1). Selon cette maxime, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Cependant, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue lorsque les parties sont représentées par un avocat (consid. 4.1.1).

En l’espèce, les locataires étaient installés aux Etats-Unis et louaient un appartement à Genève. La bailleresse avait notifié le congé à l’adresse du contrat de bail. Les locataires n’avaient pas allégué dans la procédure qu’ils avaient communiqué leur adresse américaine à la bailleresse. Ils étaient représentés par un avocat, de sorte que le tribunal ne devait pas les interpeller sur ce point (cons. 4.2). Le Tribunal fédéral retient donc que la résiliation à l’adresse genevoise était valable, la communication de l’adresse étrangère à la bailleresse n’ayant été ni alléguée, ni prouvée (cons. 5.3).

Résiliation

Résiliation

Procédure

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