TF 5A_282/2020 du 15 avril 2021

Procédure; reconnaissance de dette; titre de mainlevée provisoire; art. 82 LP

La procédure de mainlevée – qu’elle soit provisoire ou définitive – est une procédure sur pièces. Son objet n’est pas de déterminer si une créance existe matériellement, mais uniquement d’évaluer si l’on est en présence d’un titre exécutoire. Le tribunal doit examiner d’office (i) l’existence d’une reconnaissance de dette, (ii) l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, (iii) l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, et (iv) l’identité entre la créance mentionnée dans la poursuite et la dette reconnue. L’intention du débiteur de payer une somme d’argent déterminée ou déterminable doit ressortir des pièces. Si le sens d’une déclaration ne peut pas être clairement établi par interprétation ou si l’existence d’une reconnaissance de dette ne ressort que de déclarations implicites, la mainlevée provisoire ne peut pas être prononcée (consid. 3.1).

En l’espèce, l’instance précédente avait prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition sur la base du raisonnement suivant : la poursuite portait sur des loyers impayés. Le contrat de bail avait été signé par le recourant au nom de la société E SA. Or le recourant n’était pas autorisé à agir seul au nom de cette société et ne l’avait jamais été ; une signature collective à deux était nécessaire. Dans ces circonstances, le contrat signé par le recourant constituait une reconnaissance de dette du recourant lui-même en tant que personne physique et valait comme titre de mainlevée provisoire à son encontre. Le Tribunal fédéral estime que cette appréciation est arbitraire et méconnait manifestement les principes exposés ci-dessus. Même en interprétant le contrat selon le principe de la confiance, rien n’indique que le recourant ait voulu s’engager lui-même. Au contraire, l’examen des documents contractuels conduit à retenir que le recourant agissait en tant que délégué du conseil d’administration, donc en tant qu’organe de E SA, et non en tant que personne privée (cons. 3.3). Dans ces circonstances, la mainlevée provisoire ne pouvait pas être prononcée et le recours est admis (consid. 4).

Procédure

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