TF 4A_30/2020 du 23 mars 2021
Commercial; transfert; procédure; transfert de bail commercial; action en responsabilité suite au refus du transfert; recevabilité; art. 97, 263 CO; 59 al. 2 let. b CPC
Rappel des principes relatifs à l’action en transfert de bail commercial (consid. 3.1).
La responsabilité du bailleur (art. 97 CO) suite au refus d’un transfert de bail commercial est subordonnée à quatre conditions : 1) une violation du contrat, consistant notamment dans le refus injustifié du bailleur au transfert du contrat de bail ; (2) un dommage ; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et (4) une faute (présumée) (consid. 3.2.2).
Lorsqu’un locataire ouvre action en transfert de bail (art. 263 CO) mais ne la poursuit pas après avoir reçu l’autorisation de procéder (art. 209 al. 4 CPC) et que, dans un deuxième temps, il introduit une action en dommages-intérêts pour violation du contrat suite au refus du transfert de bail, cette deuxième action n’est pas irrecevable selon l’art. 59 al. 2 let. e CPC. D’une part, la première action n’a pas abouti à une décision au fond revêtue de la chose jugée ; d’autre part, la deuxième action est nouvelle et ne résulte pas de la conversion de la première action (consid. 3.4).