TF 4A_162/2021 du 12 mai 2021
Expulsion; procédure; violation du droit d’être entendu; délai proportionné pour quitter les locaux; art. 5 al. 2, 29 Cst.
Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., est de nature formelle : si ce droit n’est pas respecté et que la juridiction supérieure ne peut pas réparer cette violation, le recours est admis indépendamment du sort de la cause sur le fond. La protection du droit d’être entendu ne doit toutefois pas être une fin en soi. Lorsqu’on ne peut pas discerner quelle influence la constatation de la violation du droit d’être entendu aurait sur la procédure, il n’y a pas d’intérêt à l’annulation de la décision attaquée (consid. 5.2).
Lorsqu’un tribunal admet une requête en expulsion d’un locataire, le délai pour quitter les locaux doit être proportionné (art. 5 al. 2 Cst.). Il doit toutefois rester court pour ne pas conduire à une prolongation des rapports de bail. En l’occurrence, le Tribunal fédéral considère admissible un délai de dix jours pour quitter des locaux commerciaux (consid. 6.2).