TF 4A_308/2021 du 10 juin 2021
Procédure; assistance judiciaire; contrat simulé; obligation de motiver les décisions; art. 29 al. 2 Cst.; 117 CPC
Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue la décision cantonale refusant l’octroi de l’assistance judiciaire pour défaut de chances de succès. Il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s’est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu’il n’a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu’il n’a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (consid. 5.4).
Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de simuler une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat ; il s’agit d’une question de fait. Le juge doit se montrer exigeant quant à la preuve d’une telle simulation (consid. 5.5.2).
Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. La motivation peut être implicite et résulter des considérants de la décision (consid. 5.5.3).