JTBL/565/2021 du 28 juin 2021

Défaut; loyer Covid-19; réduction de loyer; notion de défaut; impossibilité subséquente d’exécuter le contrat; clausula rebus sic stantibus; art. 119, 256, 259a ss, 266g CO; 2 CC

La fermeture des établissements ordonnée par les autorités en lien avec la crise sanitaire du COVID-19 ne constitue pas, pour les locataires d’un tel établissement, un défaut de la chose louée au sens des art. 256 ss CO. Une réduction (voir une exonération totale) du paiement du loyer sur la base de l’art. 259d CO n’est donc pas envisageable (consid. 4).

Les conditions d’une libération sur la base de l’art. 119 CO (impossibilité subséquente) ne sont pas non plus réalisées (consid. 5c).

La question de savoir si la situation constitue un cas d’application de la clausula rebus sic stantibus est laissée ouverte, les locataires n’ayant pas démontré que les conditions permettant une réadaptation du contrat par le tribunal seraient remplies (consid. 5d).

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer

Arrêt analysé

Arrêt analysé

Analyse de l'arrêt JTBL/565/2021

Tatiana Gurbanov

16 septembre 2021

Le sort de l'obligation de payer le loyer des locaux commerciaux fermés à la suite du prononcé des mesures destinées à lutter contre l'épidémie COVID-19