TF 2C_1044/2020 du 3 août 2021
Procédure; examen du droit cantonal harmonisé par le Tribunal fédéral; obligation du bailleur de communiquer au service du contrôle des habitants les données relatives à ses locataires; art. 11, 12 al. 1 let. b LHR; art. 37 al. 2, 48 al. 1 LHRCH/NE
En matière de registres de personnes et de contrôle des habitants, le Tribunal fédéral examine en principe librement si le droit cantonal harmonisé et son application par les instances cantonales sont conformes aux dispositions du droit fédéral en la matière. Toutefois, lorsque le droit fédéral laisse une certaine marge de manœuvre aux cantons, l’interprétation du droit cantonal – considéré alors comme du droit cantonal autonome – n’est examinée que sous l’angle restreint de l’arbitraire (consid. 2.1).
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’en vertu des art. 37 al. 2 et 48 al. 1 LHRCH/NE (dispositions qui concrétisent la LHR), une commune peut exiger des exploitants d’un camping (considérés comme tiers soumis à une obligation de renseigner au sens de la LHRCH/NE) qu’ils lui communiquent les noms, prénoms et adresses des personnes ayant conclu un contrat de bail à loyer de plus de trois mois dans le camping (consid. 3 ss).