TF 4A_143/2021 du 31 août 2021
Résiliation; prolongation; procédure; congé contraire à la bonne foi; motivation du congé; prolongation du bail; droit à la preuve; droit d’être entendu; art. 271 ss CO; 29 al. 2 Cst.; 152 CPC; 8 CC
Un congé est contraire à la bonne foi – et donc annulable (art. 271 al. 1 CO) – lorsque la résiliation ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 7.1).
La motivation du congé n’est pas une condition de validité de celui-ci ; si elle fait défaut, il peut s’agir d’un indice d’absence d’intérêt digne de protection à mettre un terme au bail. Les motifs du congé peuvent en principe encore être donnés lors de la procédure de première instance (consid. 7.1).
Ne contrevient pas à la bonne foi le congé en vue de travaux qui restreignent considérablement l’usage de la chose louée et dont la réalisation ne peut pas se faire si le locataire reste dans les locaux. Un congé peut être abusif si le bailleur avait la garantie que le locataire irait loger ailleurs pendant les travaux. Le locataire doit toutefois avoir pris cet engagement avant la résiliation. Le congé est aussi abusif si le projet du bailleur est impossible (p. ex. parce que les autorisations nécessaires ne pourront pas être obtenues) (consid. 9.1).
Lorsque le locataire requiert une prolongation de bail (art. 272 al. CO), le tribunal apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), s’il y a lieu de prolonger le bail et, dans l’affirmative, pour quelle durée. Il doit prendre en considération les éléments particuliers du cas d’espèce (consid. 12.1).
Rappel des principes de procédure relatifs au droit à la preuve (consid. 4.1) et à l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision (consid. 5.1).