TF 4A_272/2021 du 26 août 2021
Procédure; récusation; art. 47 ss CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH
L’art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Cette disposition s’applique également aux membres de l’autorité de conciliation (consid. 3.1.2).
La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1, 1ère phr. CPC) (consid. 3.1.3). Elle supporte le fardeau de la preuve pour le motif de récusation invoqué et pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l’art. 49 al. 1, 1ère phr. CPC (consid. 3.1.4).