TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021
Procédure; assistance judiciaire; désignation d’un avocat d’office; art. 117 s. CPC
L’assistance judiciaire permet à une partie d’obtenir l’aide d’un avocat d’office (art. 118 al. 1 let. c CPC) si sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave. Les raisons inhérentes à la personne concernée (âge, situation sociale, connaissances linguistiques et, en général, capacité à s’orienter dans la procédure) doivent être prises en compte. L’application de la maxime d’office ou la maxime inquisitoire n’exclut pas la désignation d’un avocat d’office mais justifie d’être strict dans l’appréciation de la nécessité de l’assistance. Le fait que la partie adverse soit représentée par un avocat joue un rôle, mais ne conduit pas automatiquement à la nomination d’un conseil d’office (consid. 4.1).
Un conseil juridique d’office peut également être octroyé en procédure de conciliation, lorsque le litige le justifie. Il y a toutefois lieu de se montrer strict ; les circonstances du cas concret demeurent déterminantes (consid. 4.2).