TF 4A_129/2021 du 9 août 2021
Généralité; conclusion; résiliation; bail conclu avec une personne décédée; nullité partielle; résiliation; art. 11 CC; 32, 53 et 271 CO; 9 Cst.
Un contrat conclu au nom d’une personne décédée est inexistant, celle-ci n’ayant pas la capacité civile passive (ou jouissance des droits civils) (consid. 4.1). Dans le cas d’espèce (bail conclu entre une bailleresse et deux époux locataires, alors que l’épouse était décédée), le Tribunal fédéral retient que l’inexistence n’est que partielle : (i) le vice ne concernait qu’une partie du contrat (condition objective) et (ii) le maintien du contrat avec l’époux seul correspondait à ce que les parties auraient convenu de bonne foi si elles avaient envisagé cette éventualité (condition subjective) (consid. 4.3).
Lorsque, au moment de la conclusion du contrat, une partie manifeste sa volonté par l’intermédiaire d’un représentant (art. 32 al. 1 CO), c’est la volonté exprimée par ce représentant qui est déterminante pour la conclusion de ce contrat (art. 1 CO) (consid. 4.1.1.1).
Déterminer quel est le motif de congé et si ce motif est réel, ou s’il n’est qu’un prétexte, relève des constatations de fait, qui lient en principe le Tribunal fédéral. En revanche, savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question qui relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (consid. 5.1).
Note : cette affaire a déjà été portée devant le Tribunal fédéral (TF 4A_35/2018 du 31 janvier 2018). Un résumé de cet arrêt a été publié dans la Newsletter Bail.ch et peut être consulté ici : https://bail.ch/files/arrets/5...