TF 4A_438/2021 du 14 octobre 2021
Procédure; assistance judiciaire; indigence; obligation de collaborer; art. 29 al. 3 Cst.; 117 ss CPC
L’octroi de l’assistance judiciaire suppose, entre autres, que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes (indigence ; art. 29 al. 3 1e phr. Cst., art. 117 al. 1 CPC). Pour déterminer si cette condition est remplie, le tribunal doit établir le solde mensuel dont la partie dispose après avoir couvert ses besoins personnels. Si ce solde lui permet de rembourser les frais de procédure et d’avocat dans un délai d’un an pour les procès relativement simples, et de deux ans pour les autres, la partie n’est pas indigente (consid. 4.1).
La partie qui demande l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’elle entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC) ; il s’agit d’une obligation de collaborer. Plus la situation de la partie est complexe, plus les exigences relatives à une présentation claire et complète de sa situation financière sont élevées (consid. 4.1).