TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021
Défauts; procédure; notion de défauts; principe de l’épuisement des griefs; art. 256 ss CO; 311 al. 1 CPC; 75 al. 1 LTF
Selon le principe de l’épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours au Tribunal fédéral n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance. Lorsque l’autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ce qui est le cas en appel, cf. art. 311 al. 1 CPC), ce principe veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l’instance précédente (consid. 4.1).
La chose louée présente un défaut (au sens des art. 258 ss CO) lorsque l’état réel de la chose diverge de l’état convenu, c’est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu (consid. 5.1).