TF 4A_215/2021 du 22 octobre 2021

Loyer; procédure; augmentation de loyer; méthode des loyers comparatifs; droit à la preuve; art. 11 OBLF; 29 al. 2 Cst.; 8 CC; 152 CPC

Le droit à la preuve (résultant des art. 29 al. 2 Cst., 8 CC et 152 CPC) octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats. Ce droit n’est pas mis en cause lorsque le tribunal, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (consid. 6.1).

Pour déterminer les loyers usuels dans le quartier (art. 11 OBLF), le tribunal doit pouvoir se fonder soit sur des statistiques officielles (art. 11 al. 4 OBLF), soit sur au moins cinq logements de comparaison (consid. 7.1). Etant donné qu’à Genève, il n’existe pas de statistiques officielles, la méthode des loyers comparatifs s’applique dans ce canton (consid. 7.2).

En principe, le degré de preuve des loyers usuels est celui de la certitude ; une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers. Dans l’application de la méthode des cinq logements comparatifs, il s’impose de se montrer particulièrement strict dans l’admissibilité des logements qui peuvent être pris en considération. Le nombre de pièces et la surface sont des données de comparaison importantes (consid. 7.1.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral revient sur cinq logements de comparaison présentés par le bailleur, pour retenir que ceux-ci ne sont pas comparables au logement dont le loyer est litigieux (consid. 7.2.1 à 7.2.4).

Loyer

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Procédure

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