TF 4A_31/2013 du 2 avril 2013

Résiliation ; est annulable, et non nulle, une résiliation qui consacre un abus de droit ; la durée maximale de la prolongation du bail de locaux à usage mixte (habitation/commerce) est fonction de la prépondérance de l’affectation de ceux-ci ; réserve du Tribunal fédéral à revoir les décisions cantonales en matière de prolongation ; art. 271 al. 1 ; 272 CO

L’art. 271 al. 1 CO est une lex specialis par rapport à l’art. 2 al. 2 CC, la première disposition excluant l’application de la seconde. C’est dire que la résiliation qui consacre un abus de droit manifeste n’est pas nulle, mais seulement annulable.

Lorsque la destination des locaux est mixte (habitation/commerce), la durée maximale de la prolongation se détermine selon l’affectation prépondérante.

Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité, s’il y a lieu de prolonger le bail et, dans l’affirmative, pour quelle durée. Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve une telle décision.

Résiliation

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