TF 4A_292/2021 du 31 août 2021
Résiliation; prolongation; procédure; allégation des faits; congé contraire à la bonne foi; prolongation du bail; art. 271 ss CO ; 29 al. 2 Cst.; 8 CC; 152, 247 al. 2 CPC
Rappel des principes relatifs au droit à la preuve (consid. 2.1.1) et au devoir d’interpellation du tribunal en maxime inquisitoire sociale (consid. 2.1.2).
Les parties doivent présenter les faits de manière suffisante (« Substanziierunglast »). Pour ce faire, il suffit que les faits à l’appui de la demande et sur lesquels se fonde la norme légale à appliquer soient allégués dans leurs grandes lignes. Si toutefois la partie adverse conteste des faits, les exigences sont plus élevées : les faits doivent être présentés de manière détaillée, complète et claire, afin qu’il soit possible d’en apporter la preuve ou la contre-preuve (consid. 2.3.1).
Un congé est contraire à la bonne foi – et donc annulable (art. 271 al. 1 CO) – lorsque la résiliation ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 3.1)
Les circonstances pénibles permettant d’obtenir une prolongation du bail (art. 272 CO) sont celles qui empêchent le locataire de trouver un objet de remplacement pendant le temps restant. Il doit s’agir de difficultés ou de désagréments qui peuvent être évités ou réduits par une prolongation du bail ; celle-ci doit permettre de rendre le déménagement du locataire moins pénible que s’il avait lieu à la fin du délai de congé (consid. 4.1).