TF 4A_505/2021 du 19 octobre 2021

Procédure; sûretés en garantie des dépens; affaire internationale; dispense de frais; art. 93 LTF; 11b al. 1 LDIP; 2 et 113 ss CPC

Une décision qui rejette une requête visant à astreindre la partie adverse à verser des sûretés en garantie des dépens est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF (consid. 4.1). Elle peut en principe faire l’objet d’un recours sur la base de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, car le déni (total ou partiel) de la protection conférée par les sûretés est un préjudice irréparable au sens de cette disposition (consid. 4.2).

Dans une affaire internationale soumise à la LDIP, si le for est en Suisse, le CPC s’applique sous réserve des dispositions spéciales de la procédure civile internationale (cf. art. 2 CPC ; notamment la LDIP) (consid. 5.2). A cet égard, l’art. 11b al. 1 LDIP prévoit que la question des sûretés en garantie des dépens est régie par le CPC (consid. 6).

En vertu de l’art. 116 al. 1 CPC, les cantons sont autorisés à prévoir des dispenses de frais (notion qui englobe les frais judiciaires et les dépens) plus larges que celles prévues par les art. 113 s. CPC. Il est notamment admissible, au regard du droit fédéral, de prévoir une règle dispensant les parties de l’obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (consid. 6.2).

Procédure

Procédure