TF 6B_1008/2021 du 9 novembre 2021

Pénal; contrainte; abus de confiance; erreur sur les faits et erreur sur l’illicéité; art. 13 al. 1, 138 ch. 1 al. 2, 181 CP

Se rend coupable de contrainte toute personne qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP) (consid. 1.4). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’un sous-bailleur pour contrainte. Celui-ci avait déprogrammé la clé électronique du sous-locataire, l’empêchant ainsi d’utiliser le bien loué pendant plus de deux mois.

Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, toute personne qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées se rend coupable d’abus de confiance. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral confirme également la condamnation du sous-bailleur et la réalisation de l’infraction : le sous-bailleur avait reçu des sûretés du sous-locataire et ne les avait pas déposées conformément à l’art. 257e CO auprès d’une banque, sur un compte d’épargne ou de dépôt au nom du locataire (consid. 2.4).

Rappel des notions d’erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) et d’erreur sur la licéité (consid. 1.3.2).

Pénal

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