TF 4A_484/2012 du 28 février 2013

Procédure ; résiliation ; validité du congé donné pour pouvoir vendre la chose avec profit, même si la bailleresse se livre à la spéculation immobilière ; retenir le contraire constitue une violation de la liberté économique ; absence de disproportion des intérêts en présence ; art. 27 Cst. ; 8 CC ; 271 CO

La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit.

Le Tribunal fédéral ne suit en l’occurrence pas l’autorité cantonale qui a admis le caractère abusif du congé pour le motif que la bailleresse se livre à la spéculation immobilière, réalisant d’importants profits entre l’achat et la vente des appartements. Il estime que la conception cantonale heurte de front la liberté économique.

Le congé du bailleur n’est, il est vrai, pas abusif qu’il soit soit pour vendre la chose avec profit, pour la relouer à un nouveau locataire moyennant un loyer plus élevé mais non abusif, pour effectuer des travaux ou pour en changer l’affectation. Aussi, un congé donné pour des motifs économiques est en principe valable, l’ordre juridique suisse permettant à chacune des parties, sous réserve de dispositions particulières, d’optimaliser sa situation économique.

Il est sans pertinence, pour statuer sur l’annulation du congé, de savoir si l’intérêt du locataire à se maintenir dans les lieux est plus grand que l’intérêt du bailleur à le voir partir.

En outre, il n’y a en l’espèce pas de disproportion choquante entre les intérêts en présence.

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure