TF 4A_327/2021 du 9 décembre 2021
Généralité; procédure; exception de prescription; récusation d’un juge; art. 142 CO; 47 CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH
La prescription est une exception – c’est-à-dire un droit formateur particulier qui donne au débiteur le droit de refuser totalement ou partiellement la prestation due. Il appartient au débiteur de soulever cet élément dans le procès, car le juge ne peut le faire d’office (cf. art. 142 CO) (consid. 4.1).
Les art. 47 CPC, 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permettent de demander la récusation d’un juge dont l’impartialité est mise en doute. Il suffit qu’une apparence de prévention résulte des circonstances, faisant ainsi redouter la partialité du magistrat. Seuls les éléments objectivement constatés – et non les impressions subjectives – sont déterminants. Le fait qu’un juge connaisse personnellement l’avocat de la partie adverse n’est admis que restrictivement comme motif de récusation ; il faut qu’il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu’il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (consid. 3.1).