TF 4A_578/2021 du 26 novembre 2021

Procédure; recours réformatoire; formalisme excessif; arbitraire; art. 107 al. 2 LTF; 9, 29 al. 1 Cst.

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est une voie de réforme – ce qui signifie qu’un recourant ne peut en principe pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision et à son renvoi devant une autorité cantonale. Il faut réserver le cas où le Tribunal fédéral, s’il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (consid. 1.2).

Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (consid. 3.1).

Une décision est arbitraire – et donc contraire à l’art. 9 Cst. – lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour que le Tribunal fédéral s’écarte de la solution retenue par le tribunal cantonal de dernière instance, il faut non seulement que les motifs de la décision soient insoutenables, mais également son résultat (consid. 5.1).

Procédure

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