TF 4A_334/2021 du 15 décembre 2021
Bail à ferme agricole; résiliation; résiliation en raison de la demeure du fermier; valeur litigieuse; cas clair; art. 51 al. 1 let. a LTF; 21 al. 1 LBFA; 257 CPC
Lorsqu’un recours porte sur la question de la résiliation d’un bail, la valeur litigieuse pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a LTF) se détermine en fonction de la date à laquelle prendrait fin le bail en cas d’inefficacité, de nullité ou d’annulation du congé. Elle équivaut donc au loyer dû jusqu’à la date pour laquelle un congé ordinaire peut être donné (consid. 1.1).
L’art. 21 al. 1 LBFA prévoit que si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu’à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. Cette disposition est un cas particulier de demeure qualifiée du fermier agricole, qui se distingue des autres articles relatifs à la résiliation pour demeure (art. 107 ss, 257d et 282 CO). En particulier, il s’agit d’une résiliation conditionnelle du bail, la commination de payer le loyer ayant un effet formateur. De ce fait, si le fermier ne paie pas le loyer en retard dans le délai, le bail est résilié sans que le bailleur ne doive effectuer de nouvel acte. Il faut réserver l’hypothèse d’une résiliation qui ne satisfait pas aux exigences légales et contractuelles, qui est inefficace (consid. 3.1).
Rappel des conditions permettant d’obtenir la protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) (consid. 3.2 ss).