TF 4A_401/2021 du 11 février 2022

Procédure; nullité d’une décision; signature d’une décision; allégation et contestation des faits; art. 52, 55, 238 let. h CPC

Une décision est nulle lorsque le vice qui l’affecte est particulièrement grave, que celui-ci est manifestement ou au moins facilement décelable, et que la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en péril par l’admission de la nullité (consid. 3.1).

Selon l’art. 238 let. h CPC, une décision doit être signée par le tribunal. Le droit cantonal détermine qui, parmi les membres du tribunal, doit signer ; il peut valablement prévoir qu’une décision doit être signée uniquement par le greffier ou la greffière (consid. 3.1). Dans certaines circonstances, le fait qu’un jugement ne soit pas valablement signé peut conduire à sa nullité (consid. 3.3.2). En vertu de l’interdiction de l’abus de droit (cf. art. 52 CPC), la partie qui constate un tel vice doit requérir sans délai sa correction auprès du tribunal ayant rendu la décision (consid. 3.3.3).

Une allégation est suffisante lorsque les faits pertinents pour la norme à appliquer sont allégués dans les grandes lignes. L’allégation doit toutefois être formulée de manière suffisamment concrète pour que la partie adverse puisse la contester ou présenter une preuve contraire (consid. 4.2.1). Les contestations doivent également être formulées de manière à ce que l’on comprenne quelles allégations sont visées (consid. 4.2.2). Une allégation qui renvoie à des pièces sans exposer les faits que celles-ci contiennent n’est en principe pas suffisante à cet égard ; dans certaines circonstances, des exceptions sont toutefois possibles (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Procédure

Procédure

Arrêt analysé

Arrêt analysé

Analyse de l'arrêt TF 4A_401/2021

François Bohnet

14 avril 2022

Fardeau de l’allégation et de la contestation