TF 4A_437/2021 - ATF 148 III 314 du 25 mars 2022

Procédure; conclusions reconventionnelles; autorisation de procéder; art. 14 al. 2, 209 CPC; 92 LTF

La décision par laquelle un tribunal se considère comme fonctionnellement compétent pour juger d’une affaire (en l’occurrence parce qu’il a estimé qu’une autorisation de procéder valide avait été délivrée, de sorte que l’action n’avait pas à être de nouveau portée devant une autorité de conciliation) est une décision incidente qui peut être contestée sur la base de l’art. 92 al. 1 LTF (consid. 1.2).

Lorsque la partie défenderesse prend des conclusions reconventionnelles dans le cadre de la procédure de conciliation et qu’une autorisation de procéder est délivrée à la partie demanderesse suite à l’échec de la conciliation, la partie défenderesse ne peut pas déposer de demande reconventionnelle sur la base de l’autorisation de procéder si la partie demanderesse ne dépose pas de demande. L’autorisation de procéder est caduque pour la partie défenderesse, de sorte que le tribunal ne pourra pas entrer en matière sur la demande reconventionnelle (consid. 2 ss).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_437/2021 - ATF 148 III 314

Patricia Dietschy

12 mai 2022

Le sort de la demande reconventionnelle introduite en procédure de conciliation