TF 5D_65/2021 du 25 mars 2022

Poursuite et faillite; acte de défaut de biens; art. 82 al. 2, 149 al. 2 LP

Selon l’art. 149 al. 2 LP, un acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette et constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il ne prouve toutefois pas l’existence de la créance et ne constitue pas une reconnaissance de dette à proprement parler (c’est-à-dire au sens du droit matériel) car le débiteur ne participe pas à son établissement ; il atteste que le débiteur n’a pas fait opposition dans une poursuite antérieure ou que l’opposition a été levée par mainlevée ou jugement. L’acte de défaut de biens peut donc être un indice de l’existence de la créance (consid. 4.1).

Un fait est rendu vraisemblable au sens de l’art. 82 al. 2 LP lorsqu’il existe une certaine probabilité qu’il existe sur la base d’éléments objectifs, même si le tribunal estime qu’il est possible que ce fait ne se soit pas réalisé (consid. 4.2).

Poursuite et Faillite

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