TF 4A_82/2022 du 26 avril 2022

Procédure; récusation; rectification des faits; motivation du recours; appréciation anticipée des preuves; motivation de la décision; cumul de l’indexation et de l’échelonnement; art. 34 ss, 42 al. 1 et 2, 105 s. LTF; 29 al. 2 Cst.; 269b et 269c CO

L’art. 34 al. 1 let. e LTF est une clause générale, qui permet la récusation d’un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l’art. 34 al. 1 let. a à d LTF. Cette disposition vise toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l’impartialité du juge. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d’un juge ou d’un greffier, en vertu du texte clair de l’art. 34 al. 2 LTF, si elle ne s’accompagne pas d’autres éléments qui permettraient de tenir l’un des motifs de récusation précisés à l’art. 34 al. 1 LTF pour réalisé (consid. 2.2).

Rappel des principes relatifs à la rectification des faits devant le Tribunal fédéral (consid. 3.1) et à la motivation du recours au Tribunal fédéral (consid. 3.3).

L’autorité peut renoncer à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (consid. 5.1).

L’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst., ne l’oblige pas à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (consid. 5.2).

L’indexation et l’échelonnement du loyer ne peuvent pas être cumulés. Si le contrat prévoit néanmoins cette solution, il faut se demander ce que les parties auraient convenu si elles avaient eu conscience du caractère inadmissible d’un tel cumul (ce qui est une question de droit) (consid. 7.2).

Procédure

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