TF 5A_964/2021, 5A_965/2021 du 9 mars 2022
Poursuite et faillite; mainlevée provisoire; compensation; art. 82 LP
Un contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire (consid. 3.1.1).
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette ; il peut notamment faire valoir que la chose louée est affectée de défauts justifiant une réduction du loyer (art. 259a al. 1 let. b et 259d CO) ou des dommages-intérêts (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO) et opposer cette prétention en compensation. Dans ce cas, il doit rendre vraisemblables l’existence des défauts, ainsi que le montant de sa réclamation (consid. 3.1.2).