TF 2C_76/2022 du 10 juin 2022
Frais accessoires; procédure; frais de ramonage; qualité pour recourir du locataire; nullité d’une décision; art. 257a CO; 89 al. 1 LTF
Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir d’un tiers qui n’est pas destinataire de la décision dont il est fait recours n’est admise que restrictivement. Pour avoir cette qualité, le tiers doit ainsi être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l’objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d’être prise en considération. Une atteinte indirecte ou médiate ne suffit pas. Lorsque le recours intervient en faveur du destinataire de la décision, la qualité pour recourir suppose que le tiers tire lui-même un désavantage immédiat de la décision contestée ; à cet égard, le fait qu’il soit créancier du destinataire de la décision ne suffit pas (consid. 4.2).
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’un locataire n’a pas qualité pour recourir contre les factures de ramonage adressées par une entreprise concessionnée à la bailleresse. L’atteinte que subit le locataire n’est qu’une simple répercussion qui découle du contrat de bail ; le locataire n’est donc pas touché de manière directe par les décisions qu’il conteste (consid. 4.5).
Selon la jurisprudence, la nullité absolue d’une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office, ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision ; de graves vices de procédure, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (consid. 5.1).