TF 4A_223/2022 du 6 juillet 2022
Bail à ferme agricole; résiliation; procédure; valeur litigieuse; contestation des faits et motivation du recours devant le Tribunal fédéral; contrôle du pouvoir d’appréciation; art. 42 al. 1 et 2, 51 al. 1 let. a, 105 s. LTF
Lorsqu’une résiliation de bail est contestée, la valeur litigieuse pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral se détermine en fonction de la date à laquelle prendrait fin le bail en cas d’inefficacité, de nullité ou d’annulation du congé. En cas de bail de durée déterminée, la valeur litigieuse équivaut au loyer pendant la durée convenue (consid. 1).
Rappel des principes relatifs à la contestation des faits (art. 105 al. 1 LTF) et à la motivation du recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF) devant le Tribunal fédéral (consid. 2.1 et 2.2).
Le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec retenue une décision prise par la dernière instance cantonale dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Il intervient lorsque le prononcé s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’il repose sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu’il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération ; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions d’appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (consid. 4.1).