TF 4A_38/2013 - ATF 139 III 249 du 12 avril 2013

Procédure ; loyer ; destiné à la publication ; absence d’indépendance de l’avocat qui reprend, pour son compte, un mandat des clients de son employeur ; conditions de l’abus de droit à invoquer la nullité du loyer initial ; art. 6, 8 LLCA ; art. 2 CC ; art. 270 CO

Le fait d’être employé par une association vouée à défendre les intérêts des locataires n’exclut pas d’être inscrit au registre cantonal des avocats pour exercer parallèlement une activité d’avocat.

En l’espèce, les intérêts des locataires ont été défendus devant les instances cantonales par l’ASLOCA, pour laquelle agissait un collaborateur (avocat) ; devant le Tribunal fédéral, ils le sont désormais par ce collaborateur lui-même, en qualité d’avocat. Dans de telles circonstances, l’avocat ne satisfait pas à l’exigence légale d’indépendance, car il ne peut guère conseiller les recourants dans un sens différent de celui voulu par son employeur.

L’avocat ne saurait accepter un mandat de la part des clients de son employeur. Il s’en suit que les recourants ne sont pas valablement représentés. Ils ne sauraient donc prétendre à l’indemnisation de leurs frais d’avocat.

S’agissant de la nullité du loyer initial, l’abus de droit peut notamment entrer en considération lorsque la partie a eu conscience d’emblée du vice de forme et qu’elle s’est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d’en tirer avantage par la suite, situation qui a été niée en l’occurrence.

Procédure

Procédure

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication