TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022

Procédure; droit d’être entendu; exigences de motivation de l’appel; art. 29 al. 2 Cst.; 6 par. 1 CEDH

La violation du droit d’être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH – entraine en principe l’annulation de la décision attaquée. Il existe toutefois deux exceptions à cette règle. Premièrement, lorsque la violation du droit d’être entendu n’a pas eu d’influence sur la procédure et, deuxièmement, lorsque le manquement a été réparé – c’est-à-dire si la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (consid. 5.1).

Pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC une motivation identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, qui ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore qui ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (consid. 5.2).

Procédure

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