TF 4A_251/2022 du 1 juillet 2022
Procédure; contestation des faits devant le Tribunal fédéral; motivation du recours; principe de l’épuisement matériel des griefs; art. 42 al. 1 et 2, 75 al. 1, 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes (ce qui signifie arbitraires) ou découlent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l’autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 5.1).
Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et être motivé (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de cette obligation de motivation, le Tribunal fédéral ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (consid. 5.3).
Lorsque l’autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ce qui est le cas de l’autorité d’appel), le principe de l’épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l’instance précédente (consid. 7.1).