TF 4A_50/2022 du 24 juin 2022

Procédure; faits et moyens de preuve nouveaux; bail à loyer indexé; épuisement des griefs; maxime inquisitoire sociale; art. 269b CO; 311 al. 1 CPC; 99 al. 1 LTF

Devant le Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette règle permet d’introduire des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l’instance précédente ou encore des faits postérieurs à l’arrêt attaqué permettant d’établir la recevabilité du recours. En revanche, le recourant ne peut introduire des faits ou moyens de preuve qu’il a négligé de soumettre aux autorités cantonales, que ce fait soit notoire ou non (consid. 2.3 et 2.4).

Lorsque les parties ont conclu un bail à loyer indexé, il doit être conclu pour cinq ans au moins et être indexé à l’ISPC. Il est exclu de par la loi de prévoir d’autres facteurs d’adaptation du loyer, à moins que la majoration ne soit justifiée par des prestations supplémentaires du bailleur et que le contrat de bail n’ait réservé expressément cette possibilité (consid. 3.1).

Lorsque l’autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ce qui est le cas de l’autorité d’appel), le principe de l’épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l’instance précédente (consid. 3.2.1)

Lorsque la maxime inquisitoire sociale s’applique et que les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (consid. 4).

Procédure

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