TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022
Pénal; escroquerie; indication (fausse) de la volonté et la possibilité de sous-louer des logements; art. 146 al. 1 CP
L’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) est réalisée lorsqu’il y a tromperie, qui peut se réaliser par acte concluant lorsque l’on peut attribuer au comportement de l’auteur, dans les relations sociales, la valeur d’une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d’exécuter sa prestation (consid. 1.1.2).
La tromperie doit en outre être astucieuse ; c’est le cas lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (consid. 1.1.3).
En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la condamnation du recourant pour escroquerie (consid. 1.2.2). Celui-ci avait fait faussement croire à plusieurs personnes qu’il avait la volonté et la possibilité de louer ou sous-louer des logements alors que cela n’était pas le cas ; les intéressés ne pouvaient pas déceler la supercherie, et ont remis au recourant de l’argent, à titre de frais de dossier, de garantie de loyer et/ou de premier loyer, sommes qu’il a conservées pour lui-même.