TF 4A_276/2022 du 2 août 2022

Procédure; poursuite et faillite; action en constatation négative de dette; mesures provisionnelles; arbitraire; assistance judiciaire; art. 85a LP; 117 let. b, 119 al. 5 CPC; 64, 93, 98 LTF

Un débiteur (en l’occurrence un locataire) peut déposer une action en constatation négative de dette (art. 85a LP) et demander une suspension provisoire de la poursuite sur la base de l’art. 85a al. 2 LP. Cette suspension est une mesure provisionnelle ; la décision la rejetant constitue donc une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF (consid. 1.1).

Une décision concernant des mesures provisionnelles ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Il en va de même lorsque la décision nie le droit à l’assistance judiciaire dans le cadre d’une telle procédure (consid. 2.1).

Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, est en contradiction claire avec l’état de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La décision doit être arbitraire dans sa motivation mais également dans son résultat, ce que le recours doit démontrer (consid. 2.2).

La requête d’assistance judiciaire doit être renouvelée pour la procédure d’appel ou de recours (art. 119 al. 5 CPC ; art. 64 LTF) ; ses conditions (en particulier celle des chances de succès) doivent être réexaminées par chaque instance (consid. 3.2).

Procédure

Procédure

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite