TF 5A_423/2022 du 23 août 2022
Procédure; intérêt digne de protection; action en revendication; art. 76 al. 1 let. b LTF; 641 al. 2 CC
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée ; si cet intérêt n’existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable. L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (consid. 1.2.1).
En droit du bail à loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du contrat de bail, la jurisprudence retient que le locataire est dépourvu de cet intérêt digne de protection dès le moment où l’usage de la chose lui est effectivement retiré. Le Tribunal fédéral retient que cette règle s’applique également lorsque le nouveau propriétaire d’un bien immobilier exerce une action en revendication basée sur l’art. 641 al. 2 CC à l’encontre des anciens propriétaires qui refusent de quitter l’immeuble : ceux-ci n’ont plus d’intérêt digne de protection à recourir contre la décision d’expulsion dès le moment où ils sont dépossédés de la chose (consid. 1.2.2).