TF 4A_284/2022 du 22 août 2022
Procédure; recours devant le Tribunal fédéral; application du droit d’office; devoir de motivation qualifié; critique de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 95 ss, 105 s. LTF
Le Tribunal fédéral applique le droit d’office, ce qui signifie qu’il n’est pas lié par les arguments présentés dans le recours ni par les considérants de la décision attaquée. Toutefois, compte tenu du devoir de motivation qualifié de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n’examine que les griefs que le recourant fait valoir, à moins de vices manifestes. Lorsque la décision contestée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, le recourant doit toutes les contester (consid. 1.2).
Le Tribunal fédéral fonde sa décision sur l’état de fait établi par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), ce qui comprend tant les faits de la vie (Lebenssachverhalt) que les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Il ne peut les rectifier ou les compléter que s’ils sont manifestement inexacts (c’est-à-dire arbitraires) ou s’ils ont été établis en violation du droit (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) (consid. 1.3).